Vie des affaires
Nullité de sociétés
Activité illicite d'une société : responsabilités encourues
Il arrive que des sociétés soient créées uniquement dans un objectif de couverture d’activités peu honorables. Des sanctions peuvent naturellement être encourues par le dirigeant. En revanche si l’objet « de couverture » prévu dans les statuts est licite, la nullité de la société ne peut pas être prononcée.
Une SAS souhaitant réaliser une opération immobilière, a obtenu un permis de construire qu’une SARL a attaqué devant le Tribunal administratif. La SAS a assigné la SARL afin d’obtenir sa condamnation, avec son gérant, à lui verser des dommages et intérêts ainsi que son annulation. La SAS souligne en effet que cette SARL n’a été constituée que dans le but de contester des permis de construire et de monnayer un éventuel désistement.
Le gérant qui agit dans un but d’enrichissement personnel commet une faute dont il doit réparation
Un gérant responsable en cas de faute séparable de ses fonctions
L’article L. 223-22 alinéa 1 du code de commerce prévoit que les dirigeants sont responsables envers la société soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En revanche, la responsabilité du dirigeant pourra être engagée par un tiers uniquement si le gérant commet une faute séparable de ses fonctions qui lui est personnellement imputable. La jurisprudence précise qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales (cass. com 20 mai 2003 n°99-17092). Si la notion de faute séparable n’est pas retenue par le juge, le tiers ne pourra agir que contre la société et non pas contre le dirigeant pour obtenir réparation.
La qualification de la faute revient au juge
En l’espèce le recours à l’encontre du permis de construire a été engagé par le dirigeant au nom de la SARL. La cour d’appel, soutenue par la Cour de cassation, retient que ce recours a été déclaré irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, que d’autres recours similaires avaient déjà étés engagés par le passé par ce même dirigeant. Il en ressort qu’il avait usé de moyens frauduleux et en engageant de multiples recours étrangers à l’objet et l’intérêt de la SARL, il a nécessairement agi dans un but d’enrichissement personnel. La cour retient alors que le but de s’enrichir personnellement en usant de la personnalité de la société caractérise une faute intentionnelle d’une particulière gravité séparable des fonctions de gérant. Ce dernier est aussi condamné à payer des dommages et intérêts.
La nullité d’une société ne peut être prononcée qu’en cas d’illicéité de l’objet statutaire et non de l’objet réel
Comment caractériser une cause de nullité de société ?
Déclarer une société nulle est une sanction peu pratiquée par la jurisprudence du fait de la volonté de protection des tiers contractants avec la société. Les règles sont donc strictement posées à l’article L. 235-1 du code de commerce : la nullité d'une société ne peut résulter que d'une disposition expresse du code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats. S’agissant des SARL, la loi n’édicte aucune cause expresse de nullité. Il faut alors se reporter au droit commun des contrats qui doit être désormais et depuis l’arrêt de la CJCE du 13 novembre 1990 (Marleasing SA/Comercial Internacional de Alimentación SA, C-106/89) interprété à la lumière des dispositions de l’article 12 de la directive européenne 2009/101 du 16 septembre 2009 régissant les cas de nullités dans les SARL.
L’illicéité de l’objet social doit résulter expressément des statuts
C’est précisément le raisonnement que tient la Cour de cassation dans cette affaire. En l’espèce la SAS demandait la nullité de la SARL du fait de l’illicéité de son objet réel. Elle soutenait en effet que l’objet de la SARL prévu dans les statuts ne correspondait pas à son activité réelle qui n’était autre que le chantage à l’introduction et au maintien de recours. Suivant le droit commun des contrats, les articles 1833 et 1844-10 du code civil prévoient que l’objet de la société doit être licite. En règle générale, la licéité s’apprécié à partir de l’activité réellement exercée par la société et non pas par rapport à l’objet défini dans les statuts (CA Lyon 13 juin 1960, JCP G 1961 II n°12103). En revanche suivant la jurisprudence de la CJCE précitée (13 novembre 1990), la cour retient que la nullité d’une société tenant au caractère illicite ou contraire à l’ordre public de son objet, doit résulter de l’objet décrit dans les statuts. Ainsi, du fait que la société soutenait l’illicéité de l’objet réel de la SARL, non prévu par l’acte de constitution ou les statuts, la cour ne peut retenir l’argument pour déclarer la SARL nulle.
Cass. com. 10 novembre 2015, n°14-18179
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